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L'Office des transports du Canada ordonne à Lufthansa de dédommager des détenteurs de billets



Communiqué de l'Office des Transports du Canada

L'Office des transports du Canada ordonne à Lufthansa de dédommager des détenteurs de billets
Un troisième transporteur aérien s'est vu ordonner par l'Office des transports du Canada de prendre des mesures correctives après qu'il a refusé de transporter des détenteurs de billets valides émis par Travel Way Services, une ancienne agence de voyages basée dans la région de Toronto.

Des représentants de Travel Way auraient perçu 1,5 million de dollars par la vente de plus de 700 billets en octobre 2002, sans pour autant remettre cette somme aux transporteurs aériens concernés, notamment Lufthansa, KLM et Northwest Airlines, Air Canada, British Airways et BWIA-West Indies Airways. Parmi ces lignes aériennes, seules British Airways et BWIA ont convenu d'accepter tous les billets émis par Travel Way. La plupart des dossiers avaient été renvoyés à l'Office des transports du Canada par le Bureau du commissaire aux plaintes relatives au transport aérien qui avait été saisi de quelque 130 plaintes concernant cette ancienne agence de voyages.

Le transporteur Lufthansa, dont le siège social se situe en Allemagne, ne s'est pas opposé à la mesure proposée par l'Office dans une décision rendue par lettre en date du 29 septembre 2004. Par la suite, l'Office, par voie de l'arrêté no 2005-A-8, enjoint au transporteur d'offrir une des deux options suivantes aux détenteurs de billets, à moins que le transporteur ne puisse clairement démontrer que ceux-ci s'étaient sciemment engagés dans des activités frauduleuses liées à l'émission des billets de Travel Way :

être transportés, sans frais supplémentaires, aux destinations inscrites sur les billets initiaux émis par Travel Way dans un délai d'un an après la date de l'arrêté de l'Office, sur présentation des billets initiaux; ou recevoir un remboursement pour les billets.
De plus, l'Office ordonne à Lufthansa d'indemniser les personnes lésées pour toute dépense engagée parce que le transporteur n'a pas appliqué les dispositions précises de son tarif.

Dans une décision antérieure datée du 29 avril 2003, l'Office avait ordonné à KLM et Northwest Airlines de prendre des mesures correctives identiques après avoir déterminé qu'en refusant d'accepter les billets émis par Travel Way, ces transporteurs n'avaient pas appliqué leurs tarifs respectifs. Le 23 juin 2004, la Cour d'appel fédérale avait d'ailleurs rejeté l'appel déposé par KLM et Northwest relativement à cette décision.

Air Canada avait avisé l'Office en 2003 qu'elle se penchait sur la question de son refus d'accepter les billets émis par Travel Way. Cependant, puisque la compagnie avait par la suite pris des mesures de protection contre ses créanciers, lesquelles avaient été sanctionnées par la cour, la question avait été reportée. Lorsque le sursis fut levé le 30 septembre 2004, la Cour supérieure de justice de l'Ontario avait imposé une restriction à l'égard des réclamations contre Air Canada, lesquelles découlaient d'incidents survenus avant le 1er avril 2003. Lorsque de telles réclamations avaient une incidence d'ordre financier sur la compagnie, la Cour soutenait qu'elles devaient être éteintes. Par conséquent, l'Office n'avait pas pu poursuivre les enquêtes relativement à 81 réclamations contre Air Canada visant Travel Way.

L'Office des transports du Canada est un tribunal quasi judiciaire indépendant du gouvernement du Canada dont les procédures sont régies par les règles de justice naturelle. L'application de celles-ci permet d'assurer que toutes les parties reçoivent un traitement juste et équitable.


Jeudi 13 Janvier 2005 - 00:00






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