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Vacances à temps partagé : Groupe Laro Alta inc., Navillus inc. et leurs dirigeants plaident coupables



Communiqué de l'OPC

L'Office de la protection du consommateur annonce que le Groupe Laro Alta inc., Navillus inc., M. Jean-Guy Larouche, M. Jean-Sébastien Monette et Mme Sarah Sullivan ont reconnu leur culpabilité, le 18 mars 2016 à Québec, à 164 chefs d’accusation portés en vertu de la Loi sur la protection du consommateur. Le total des amendes imposées par le tribunal s’élève à près de 192 000 $.

Le Groupe Laro Alta inc. a plaidé coupable à 45 chefs d’accusation et a été condamné à payer des amendes totales de 92 514 $. Son président, M. Monette, a plaidé coupable à 5 chefs d’accusation et a été condamné à payer des amendes totales de 2 380 $. Le président précédent de l’entreprise, M. Larouche, a plaidé coupable à 46 chefs d’accusation et a été condamné à payer des amendes totales de 25 146 $. L’entreprise est située au 400, rue Dupont, à Beaupré.

Navillus inc. a plaidé coupable à 16 chefs d’accusation et a été condamnée à payer des amendes totales de 40 014 $. Sa présidente, Mme Sullivan, a plaidé coupable à 9 chefs d’accusation et a été condamnée à payer des amendes totales de 5 680 $. Elle était également poursuivie pour des infractions commises alors qu’elle faisait affaire à titre personnel sous le nom Navillus et à ce titre, elle a reconnu sa culpabilité à 43 chefs d’accusation et a été condamnée à payer des amendes totales de 26 080 $. Au moment des infractions, l’établissement de Navillus inc. était situé au 296, rue des Glaciers, à Beaupré.

Ces entreprises et leurs administrateurs étaient accusés dans le cadre d’une poursuite intentée en mars 2013, relativement à des faits commis entre mars 2011 et août 2012 lors de la conclusion de contrats de vacances à temps partagé. Les infractions qui ont fait l’objet de plaidoyers de culpabilité sont les suivantes :

•avoir fait des représentations fausses ou trompeuses;
•avoir passé sous silence un fait important;
•avoir prétexté un motif pour solliciter une vente;
•dans le cas de Groupe Laro Alta, avoir fait une stipulation interdite qui impose au consommateur, dans le cas d’une inexécution de son obligation, le paiement de frais, de pénalités ou de dommages, dont le montant ou le pourcentage est fixé à l'avance dans le contrat;
•et, dans le cas de Groupe Laro Alta et de M. Larouche, ne pas avoir respecté un engagement volontaire.


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Jeudi 24 Mars 2016 - 07:07






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